|
Article 1er
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire,
notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté
dans nos îles; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de
chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence,
auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous
commandons d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la
publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de
biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles
seront baptisés et instruits dans la religion catholique,
apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres
nouvellement arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les
gouverneur et intendant desdites îles, à peine d'amende
arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les
faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
|
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la
religion catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants
soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons
toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules,
illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre
les maîtres qui lui permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres,
qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite
direction.
|
|
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante
d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs
esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et
romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et
condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui
sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine.
Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits
jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la
terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine
d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des
sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres
et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation
des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire
contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion
catholique, apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns
mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles
conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons
pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de
leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront
soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et,
s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants,
voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de l'esclave et des enfants et
qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital, sans jamais pouvoir être
affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme
libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage
avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite
esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par
la Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard des
personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père
et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

retour
haut de page
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux
mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves
pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront
esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de
leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre,
les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et
soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père
est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte,
dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit
dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni
de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de
celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont
envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets
ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents
maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement,
soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands
chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être
moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de fréquentes récidives
et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous
laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus
aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils
ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré
telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur
appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer
tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites
assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas
de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour
quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres,
à peine du fouet contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître
qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article
19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de
porter dans des maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même
des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et
leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou
par des marques connues; à peine de revendication des choses ainsi vendues,
sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d'amende à
leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées
par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises
qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de
leurs maîtres dont ils seront porteurs.

retour
haut de page
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se
saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés,
lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues,
pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est
voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles
seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce
que les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune
semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture,
deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves
pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2
livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion:
et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié
des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de
canne ou guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la
nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler
certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par
chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et
entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes,
pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires
entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent
d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que
nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains
des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement,
soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par
leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront
adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols
par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à
leurs maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité
d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en
pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères
et mères, leurs parents et tous autres y puissent rien prétendre par
successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort; lesquelles
dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et
obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de
disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que
leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré
et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à
laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne
leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus
seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit, et, si
rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres
leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit
par préférence ce qui pourra leur être dû; sinon que le pécule consistât
en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de
faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par
contribution au sol la livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de
commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par
autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être
arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas
qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire
pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tire aucune
présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

retour
haut de page
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic)
en jugement en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être
parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre
en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des
outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans
qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité:
et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges
ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec
les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le
mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou
au visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par
les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement
punis, même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets,
boeufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis,
seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à
sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront
punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les
condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et marqués
d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage
causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer
le tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel
le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois jours, à
compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à
compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles
coupées et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive un autre
mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il
sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la troisième fois, il
sera puni de mort.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons
aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en
l'amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres
personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois
d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître
non complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant l'exécution
par deux des principaux habitants de l'île, qui seront nommés d'office par le
juge, et le prix de l'estimation en sera payé au maître; et, pour à quoi
satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre payant
droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalé sur chacun
desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.

retour
haut de page
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de
prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de
concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que
leurs esclaves l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de
verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire
aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d'être
procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les
maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur
puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des
circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos
officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils
aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer
dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également
entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets au
douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et
seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre
quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les
stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi
qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes
prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses
mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre
de saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes
privilégié auront été payées et généralement que la condition des
esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses
mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la
femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même
maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront
faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous
peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de
ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils
soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans
les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus
jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du
prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle
ils travaillent soit saisie réellement; défendons, à peine de nullité, de
procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries,
indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y
travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou
habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de
payer le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits
qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons
nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers
sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret;
et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant
l'interposition du décret, desdits enfants nés esclaves depuis la saisie réelle.
Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés depuis la
saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

retour
haut de page
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures,
que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des
esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre
les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans
distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des
esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront
payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à
retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus
conjointement avec fonds ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les
fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers,
amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves
qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille,
sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de
ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement,
sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leur
profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels
nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont maîtres et les
propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs
esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de
rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents,
encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par
leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs
enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur
tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir
besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets
naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils
soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à
leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que
l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était
faite à une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers
eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres
voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et
successions en qualité de patrons.
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et
immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite
d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos
autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point
de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées
à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus;
voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et
amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.

retour
haut de page
|